Je crois qu'ils sont dans les patates, la plaque de route est de mise sur ces chemins,
seul les motos hors route et quad ne peuvent y circuler, sauf dans quelques circonstances
prévuent par règlement.
Là ou je crois que les gardiens ont accrochés c'est sur le droit d'acces.
Voici un extrait de la loi sur les terres du domaine de l'état :
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES TERRES
SECTION I
ACCÈS
Droit de passage.
53. Toute personne peut passer sur les terres du domaine de l'État, sauf dans la
mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
Exercice du droit.
Toutefois le droit de passer et de séjourner sur les terres sous l'autorité du ministre
s'exerce conformément aux normes prescrites par le gouvernement par voie
réglementaire.
1987, c. 23, a. 53; 1999, c. 40, a. 317.
Et en voici un autre du r`glement sur les réserves faunique :
SECTION III
DROITS D'ACCÈS
4. La personne qui, pour des fins récréatives, séjourne dans une réserve faunique doit se procurer, à l'endroit
désigné à cette fin, au poste d'accueil de la réserve faunique, un droit d'accès.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui, pour effectuer une activité reliée au piégeage, accompagne
le titulaire d'un permis de piégeage professionnel, locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve
faunique, ou accompagne les titulaires de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à
7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (c. 61.1, r. 3) que le locataire a autorisé
à piéger.
Aux fins du présent article, l'expression « séjourner dans une réserve faunique » signifie se trouver à quelque
endroit d'une réserve faunique pour y dormir, entre 22 h et 8 h.
D. 859-99, a. 4; D. 1186-2003, a. 1; D. 449-2008, a. 1.
et enfin l'article qui s'applique au VHR:
SECTION VII
CIRCULATION
26. Sous réserve de l'article 17, toute personne est autorisée à circuler en véhicules hors route visés aux
paragraphes 1 ou 2 de l'article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2) dans une réserve faunique
si l'une des conditions suivantes est respectée:
1° elle est titulaire d'un droit d'accès dans un secteur de chasse à accès contingenté dans cette réserve
faunique;
2° elle emprunte les sentiers identifiés, bali sés ou aménagés à cette fin dans cette réserve faunique;
3° elle participe à une activité organisée aux termes d'un contrat conclu conformément au deuxième alinéa de
l'article 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) sur le territoire de cette
réserve faunique;
4° elle est locataire de droits exclusifs de p iégeage dans cette réserve faunique, titulaire d'un permis de piégeage
professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce
des fourrures (c. C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisée à piéger et elle se rend sur le terrain de piégeage pour y
pratiquer une activité reliée au piégeage, de même que la personne qui les accompagne ;
5° elle y exécute des travaux dans l'exercice de ses fonctions ;
6° elle se rend dans une unité territoriale si tuée dans cette réserve faunique, à l'égard de laquelle elle est titulaire
d'un permis d'intervention pour la « récolte de bois de chauffage à des fins domestiques » délivré en vertu de la Loi
sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), pour en récolter du bois ou elle en revient.
D. 859-99, a. 26; D. 1186-2003, a. 9; D. 449-2008, a. 4.
Un double usagiste devrait avoir les même prévilèges qu'un automobiliste qui vas dans une réserve.